56. La Loi sur les chemins de colonisation (chapitre C‐13) est abrogée. Malgré le premier alinéa, un chemin de colonisation qui, avant le 1er avril 1993, a fait l’objet d’une déclaration selon laquelle il n’est plus un chemin de colonisation sans que le ministre n’en ait cédé la propriété peut, à compter de cette date, faire l’objet d’une cession totale ou partielle par le ministre, aux conditions qu’il détermine.
1992, c. 54, a. 56; 1998, c. 35, a. 21.